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Législation

Vitres teintées au Québec (Canada): la surveillance est de mise !

Surveillance des véhicules ayant des vitres teintées: le service de police de la ville de Mirabel (Québec, Canada) entend faire respecter les normes édictées par le Code de la sécurité routière régissant les vitres teintées des véhicules automobiles.

En effet, tout propriétaire d’un véhicule comportant des vitres teintées est responsable de la conformité de son véhicule avec le Code de la sécurité routière canadien même s’il n’a pas procédé lui-même à l’installation desdites vitres ou entrepris des démarches pour les faire teinter. Il faut savoir qu’une vitre trop teintée (plus de 30 %) réduit le champ de vision, nuit à la perception des contrastes et affecte la vision nocturne du conducteur.

Au moment de faire teinter les vitres de son véhicule, il faut tenir compte des critères suivants : seule une bande d’au plus 15 centimètres de largeur peut être placée sur la partie supérieure du pare-brise ; les vitres latérales avant doivent laisser passer la lumière à 70 % et plus ; on doit pouvoir distinguer l’intérieur du véhicule et ses occupants depuis l’extérieur ; les vitres latérales arrières et les lunettes arrières ne sont pas soumises aux normes.

On invite donc les automobilistes circulant sur le territoire mirabellois à se conformer aux normes édictées par le Code de la sécurité routière canadien en matière de vitres teintées, car tout contrevenant s’exposera à une amende.

Pour plus d’informations concernant la législation française, veuillez cliquer ici…

Vitres teintées: l’avis de Maître Eric de Caumont

Avocat au barreau de Paris, Porte-parole de l’association de la défense des citoyens automobilistes (3, rue du Colonel Molle 75017 PARIS Tel : 01.47.75.10.11 Fax : 01.47.74.69.90) .

Les derniers jugements rendus font apparaître qu’aucun texte en France (Code de la Route) n’interdit formellement l’utilisation de films sur les vitres. Il sont donc autorisés à partir du moment où ils ne sont pas sur le pare-brise.

Certaines forces de Police ou de Gendarmerie verbalisent les vitres teintées en se basant sur la circulaire ministérielle. Elle interprète le Code de la Route et estime que le collage est interdit. C’est une interprétation qui n’engage que son auteur. Elle n’a aucune valeur de Loi.

Les articles mis en avant par les forces de l’ordre sont les articles R 72-73 et R 3-1. C’est le fondement global de leur attaque qui dit : “Les films teintés de par leur apposition sur un verre changent les caractéristiques de ce verre qui perd ainsi son homologation”. Cela ne tient pas la route ; la qualité du verre ne change pas avec le film de teinte.

La deuxième attaque est la suivante : cela nuit à la visibilité du conducteur. Le film de teinte qui change les couleurs n’est pas déformant. Dans ce cas là, autant interdire le port de lunettes de soleil ! En fait, ce qui rend craintif les gendarmes c’est de ne pas voir de l’extérieur vers l’intérieur et de ne plus apercevoir par exemple les non-ports de ceintures de sécurité ou les détecteurs de radars… Les tribunaux ont refusé de se laisser bluffer. On ne peut reprocher une conduite dangereuse avec les vitres teintées. Au contraire, ils peuvent être vivement recommandés pour la réflexion de la chaleur, les protections contre le vol ou encore les bris de glace en cas d’accident.

En cas de répression abusive, l’automobiliste doit répondre que :
Premièrement, il n’y a pas de texte de Loi qui interdit les vitres teintées. Lui proposer éventuellement de vérifier que les films n’obscurcissent pas.
Deuxièmement, soulignez qu’à Montpellier, Grenoble, Paris… les juges ont donné raison aux automobilistes possédant des vitres teintées. Si le PV est dressé, les jurisprudences à l’appui suffisent à faire tomber les poursuites.

Vitres teintées: les principaux articles de loi

Respecter de la législation sur les vitres teintées

Les articles de lois

ARTICLE R316-1

Tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

ARTICLE R316-3

Toutes les vitres doivent être en substance transparente tel que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Ces vitres doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Ces vitres doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, ces vitres doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions d’homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Les avis

Les derniers jugements rendus laissent apparaître qu’aucun texte en France, au niveau du Code de la route, n’interdit formellement l’utilisation de films sur les vitres (vitres teintées). Ils sont donc autorisés à partir du moment où les films sur les vitres ne sont pas appliqués sur le pare brise. Autrement dit, les vitres teintées sont autorisées sauf sur le pare-brise.

1°- Certains policiers ou gendarmes verbalisent les vitres teintées en indiquant que le collage teinté n’est pas autorisé.
* Ce que, bien entendu, ils ne précisent pas c’est qu’ils se basent sur une circulaire ministérielle.
* Cette dernière se contente d’interpréter le Code de la route à travers son Article R.316-1 en estimant que ‘’tout collage est interdit’’.

2°- D’autres agents estiment que les vitres teintées nuisent à la visibilité du conducteur : Article R.316-1 .
* Bien qu’effectivement assombrissant, en fonction des références, les teintes ne modifient ni les couleurs ni les formes des objets vus à travers les vitres ainsi équipées.
Dans ce cas-là, autant interdire le port des lunettes teintées !!!
* En fait, ce qui rend certains représentants de la maréchaussée réfractaires aux vitres teintées, c’est de ne pas voir dans l’habitacle et de ne plus apercevoir, par exemple, le non-port de la ceinture de sécurité.
* Mais les tribunaux, pour la plupart, ont refusé de s’engager dans cette voie en relaxant, dans la plupart des cas, les automobilistes verbalisés au sujet des vitres teintées. Ils s’appuient en effet sur ce que stipule le Code de la route quant au champ de visibilité du conducteur qui doit être suffisant vers l’avant, vers la droite et vers la gauche. Il n’est, là, nullement question de ce qui doit se voir de l’extérieur vers l’intérieur.
* En outre, on ne peut reprocher une conduite dangereuse avec les vitres teintées. Au contraire, cela aura un effet bénéfique en matière de protection contre la chaleur, contre le vol ou contre le bris de glace en cas d’accident. Les vitres teintées vous protègent.

3°- En matière d’homologation ou de conformité et dans le cas d’une verbalisation se référant à l’Article R.316-3: la simple application d’un film teinté, bénéficiant qui plus est, d’une certification européenne, sur la face intérieure d’une vitre d’origine homologuée constructeur, ne saurait lui ôter son caractère homologué.

En cas de répression abusive, l’automobiliste peut répondre que :

> Premièrement, il n’y a pas de texte de Loi qui interdise formellement les vitres teintées.

> Deuxièmement, afin de prouver immédiatement qu’il n’y a pas transgression des règles édictées par le Code de la route au sujet des vitres teintées, il peut même éventuellement être proposé au représentant de la maréchaussée de vérifier le point 2 en s’installant directement derrière le volant.

> Troisièmement, on peut souligner qu’à Montpellier, Grenoble, Paris… les juges ont donné raison aux automobilistes équipés de vitres teintées. Si le PV est dressé, les jurisprudences à l’appui suffisent, dans 85% des cas, à faire cesser les poursuites contre les vitres teintées.

Vitres teintées: Article R316-3

Toutes les vitres doivent être en substance transparentes tel que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions d’homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Vitres teintées: Article R.72

Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. le ministre de l’équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d’application du présent article.

Vitres teintées: Article R.73

Toutes les vitres, y compris celles du pare brise, doivent être en substance transparente telle que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable des couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Le ministre de l’équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions d’homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.

Vitres teintées: Article R316-1

Tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit êtres construit ou équipé de telle manière que le champs de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. Le ministre des transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Le fait de convenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Question juridique sur les vitres teintées

Je souhaiterais connaître les dispositions légales actuelles concernant les vitres teintées. Existe-t-il une interdiction en tant que telle ? Est-il nécessaire de pouvoir distinguer le conducteur ?

Il convient de s’assurer du respect des articles R. 412-6, R. 316-1 et R. 316-3 du code de la route :

R. 412-6 : tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manÅ“uvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.

R. 316-1 : tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

R. 316-3 : toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente.

En conséquence, d’une manière générale, cette opération est déconseillée dans la mesure où elle peut avoir un effet défavorable sur les finalités optiques du vitrage. Toutefois, si le véhicule dispose de deux rétroviseurs extérieurs, un certain obscurcissement de la lunette arrière et des vitres latérales arrière (obtenue par collage de teinte de vitrage ou tout autre procédé de vitres teintées) destiné à protéger du soleil les occupants des places arrière n’est pas interdit actuellement.

Par ailleurs, l’arrêté d’application de cet article R. 316-3 en date du 20 juin 1983 modifié dispose que les vitrages en verre des véhicules doivent être d’un type homologué conformément soit au règlement R. 43 de Genève soit à la directive n° 92/22/CEE modifiée par la directive 2001/92/CE. Les vitrages homologués en application du règlement ou de la directive répondent à un ensemble de prescriptions techniques en vue de satisfaire à un certain nombre de critères, notamment de fragmentation en cas de casse pour les verres trempés, de résistance mécanique et de qualités optiques des vitres.

En outre, pour le cas d’un vitrage recouvert de matière plastique de teint, le règlement et la directive prévoient des essais complémentaires (notamment résistance à l’abrasion, à l’humidité, aux changements de températures, au feu et aux agents chimiques) qui viennent s’ajouter aux essais de base réalisés sur le vitrage. En conséquence, toute pose individuelle d’un film plastique sur un vitrage en dehors de ce cadre réglementaire, d’une part, vient modifier les caractéristiques de base de ce vitrage et, d’autre part, ne répond pas aux dispositions complémentaires imposées pour le plastique lui-même.

Les infractions sont prévues dans les articles du code de la route eux-mêmes. Cela dit, les professionnels des vitres teintées connaissent la loi et vous conseilleront au mieux pour vos vitres teintées.

Sécurité routière